Code de procédure civile · Article

Article 1175-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure d'adoption
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VIII : L'adoption
  4. Section II : La procédure d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046801363
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1175-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :

2. 1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;

3. 2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

4. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.

5. En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption (NOR : JUSC2230891D), les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046801363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.