Code de procédure civile · Article

Article 1177

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VIII : L'adoption
  4. Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000039624775
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1177 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.