RattachementSection III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VIII : L'adoption
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000046801397
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1177-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
2. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption (NOR : JUSC2230891D), les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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