1. Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.
Code de procédure civile · Article
Article 1180
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre IX : L'autorité parentale
- Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000047053177
Texte parentLEGITEXT000006070716
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