Code de procédure civile · Article

Article 1180

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000047053177
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1180 du Code de procédure civile (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047053177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.