RattachementSous-section 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
Sous-section 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
IdentifiantLEGIARTI000032105177
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1180-13 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →
1. L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.
2. Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
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