Code de procédure civile · Article

Article 1180-17

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
  5. Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions
IdentifiantLEGIARTI000032105190
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1180-17 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.

2. Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant.

3. Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.

Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.