Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000032105773
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1187-1 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →
1. Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
2. Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
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