Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000027469350
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1189 du Code de procédure civile (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
2. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
3. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
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