Code de procédure civile · Article

Article 1191

Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : L'assistance éducative
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000027469383
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1191 du Code de procédure civile (version du 29 mai 2013)Légifrance →

1. Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

2. -par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

3. -par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

4. -par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027469383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.