Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000027469383
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1191 du Code de procédure civile (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
2. -par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
3. -par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
4. -par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
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