Code de procédure civile · Article

Article 1199-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : L'assistance éducative
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000020053203
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1199-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

2. Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020053203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.