1. La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
Code de procédure civile · Article
Article 1199-3
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : L'assistance éducative
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre IX : L'autorité parentale
- Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000036034570
Texte parentLEGITEXT000006070716
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