Code de procédure civile · Article

Article 1200-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : L'assistance éducative
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000020053205
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1200-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.

2. En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020053205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.