RattachementSection II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
IdentifiantLEGIARTI000034748147
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1200-3 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le juge des enfants peut être saisi par :
2. 1° L'un des représentants légaux du mineur ;
3. 2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
4. 3° Le procureur de la République ;
5. 4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.
6. Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
7. Le président du conseil départemental peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.
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