1. Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
Code de procédure civile · Article
Article 1200-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre IX : L'autorité parentale
- Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
IdentifiantLEGIARTI000020053231
Texte parentLEGITEXT000006070716
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