Code de procédure civile · Article

Article 1200-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
IdentifiantLEGIARTI000039066519
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1200-8 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

2. L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

3. A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.