1. Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Code de procédure civile · Article
Article 1205
Article en vigueur depuis le 10 février 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre IX : L'autorité parentale
- Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
IdentifiantLEGIARTI000034018339
Texte parentLEGITEXT000006070716
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