1. Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.
Code de procédure civile · Article
Article 1208-1
Article en vigueur depuis le 10 février 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre IX : L'autorité parentale
- Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
IdentifiantLEGIARTI000034017276
Texte parentLEGITEXT000006070716
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