1. La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, en application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), sont notifiés aux parties par le greffe de cette juridiction.
Code de procédure civile · Article
Article 1210-11
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre IX : L'autorité parentale
- Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
IdentifiantLEGIARTI000047053161
Texte parentLEGITEXT000006070716
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