1. La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article 1210-5 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 28) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro 1210-6 portait un autre texte (« En l'absence d'exécution volontaire de la décision de… »), devenu l'article 1210-9 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 28). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.