RattachementSection V : Le déplacement illicite international d'enfants
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
IdentifiantLEGIARTI000039390186
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1210-7 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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