Code de procédure civile · Article

Article 1210-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
IdentifiantLEGIARTI000039390186
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1210-7 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039390186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.