1. A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483, de l'article 484 ou de l'article 494-10 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Code de procédure civile · Article
Article 1213
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2019.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038810518
Texte parentLEGITEXT000006070716
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