Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038810515
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1214 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
2. Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
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