Code de procédure civile · Article

Article 1219

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2019.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : La demande
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
  6. Paragraphe 1 : La demande
IdentifiantLEGIARTI000038810482
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1219 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →

1. Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

2. 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

3. 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

4. 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.

5. Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

6. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038810482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.