Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
IdentifiantLEGIARTI000038810482
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1219 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
2. 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
3. 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
4. 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.
5. Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
6. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
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