1. Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.
Code de procédure civile · Article
Article 1220
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
- Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000021538196
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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