RattachementParagraphe 2 : L'instruction de la demande
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000038810479
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1220-1 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
2. L'audition n'est pas publique.
3. Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
4. L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.
5. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
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