Code de procédure civile · Article

Article 1220-1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2019.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
  6. Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000038810479
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1220-1 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →

1. L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

2. L'audition n'est pas publique.

3. Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

4. L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.

5. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038810479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.