1. Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Code de procédure civile · Article
Article 1220-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
- Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000020031138
Texte parentLEGITEXT000006070716
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