1. Lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection juridique, le juge vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil.
Code de procédure civile · Article
Article 1221-3
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
- Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000050503607
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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