Code de procédure civile · Article

Article 1223

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
  6. Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
IdentifiantLEGIARTI000032105746
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1223 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.