Code de procédure civile · Article

Article 1223-2

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
  6. Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
IdentifiantLEGIARTI000032105754
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1223-2 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.

2. Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.

3. Le mineur devenu majeur peut obtenir copie des délibérations et décisions le concernant.

Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.