Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection IV : Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La tutelle des mineurs
Section IV : Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006412263
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1231-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.
2. La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.
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