Code de procédure civile · Article

Article 1231-2

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La tutelle des mineurs
  4. Section IV : Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006412265
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1231-2 du Code de procédure civile (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.

2. Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.

3. Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.

4. Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.