Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 27 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 7 : L'exécution de la décision
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
IdentifiantLEGIARTI000020031079
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1232 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
2. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
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