RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
IdentifiantLEGIARTI000020031070
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1234 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.
2. Sa réunion est de droit si elle est requise :
3. 1° Soit par deux de ses membres ;
4. 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
5. 3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;
6. 4° Soit par le majeur protégé.
7. Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
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