Code de procédure civile · Article

Article 1234

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 3 : Le conseil de famille
  6. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
IdentifiantLEGIARTI000020031070
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1234 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.

2. Sa réunion est de droit si elle est requise :

3. 1° Soit par deux de ses membres ;

4. 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;

5. 3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;

6. 4° Soit par le majeur protégé.

7. Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020031070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.