1. Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
Code de procédure civile · Article
Article 1234-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 3 : Le conseil de famille
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
IdentifiantLEGIARTI000020031063
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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