1. Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
Code de procédure civile · Article
Article 1234-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 3 : Le conseil de famille
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
IdentifiantLEGIARTI000020031054
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.