Code de procédure civile · Article

Article 1238

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 3 : Le conseil de famille
  6. Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000021538215
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1238 du Code de procédure civile (version du 27 décembre 2009)Légifrance →

1. L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.

2. Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.

3. Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.

4. Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021538215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.