Code de procédure civile · Article

Article 1243-1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2019.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 4 : L'appel.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 4 : L'appel.
IdentifiantLEGIARTI000038809918
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1243-1 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →

1. Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.

2. Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038809918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.