Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 4 : L'appel.
IdentifiantLEGIARTI000038809918
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1243-1 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.
2. Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.
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