Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 4 : L'appel.
IdentifiantLEGIARTI000038810386
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1244 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :
2. 1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;
3. 2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
4. Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
5. Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.