Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 4 : L'appel.
IdentifiantLEGIARTI000021538151
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1244-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
2. La convocation vaut citation.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.
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