1. La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
Code de procédure civile · Article
Article 1248
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
IdentifiantLEGIARTI000020030991
Texte parentLEGITEXT000006070716
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