RattachementSous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
IdentifiantLEGIARTI000020030988
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1249 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
2. Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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