RattachementChapitre III : Les fins de non-recevoir.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
IdentifiantLEGIARTI000049887191
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 125 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
2. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
3. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Nota : Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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