Code de procédure civile · Article

Article 1251

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
IdentifiantLEGIARTI000021538218
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1251 du Code de procédure civile (version du 27 décembre 2009)Légifrance →

1. Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

2. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

3. Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021538218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.