RattachementSous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
IdentifiantLEGIARTI000021538218
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1251 du Code de procédure civile (version du 27 décembre 2009)Légifrance →
1. Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
2. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
3. Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
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