1. Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
Code de procédure civile · Article
Article 1257
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000020030949
Texte parentLEGITEXT000006070716
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