Code de procédure civile · Article

Article 1257

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
  6. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000020030949
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1257 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020030949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.