Code de procédure civile · Article

Article 1257-2

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
  6. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000049864600
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1257-2 du Code de procédure civile (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. I. − Pour être inscrite sur la liste prévue à l'article 1257-1, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

2. 1° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, ou d'une formation, dans le domaine de la comptabilité et de la protection juridique des majeurs ;

3. 2° Avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion ;

4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou à une sanction disciplinaire ou administrative ;

5. 4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce.

6. II. − Sont réputés remplir les conditions prévues au I du présent article :

7. 1° Les notaires ;

8. 2° Les commissaires de justice ;

9. 3° Les commissaires aux comptes ;

10. 4° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

11. III. − En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste prévue à l'article 1257-1, il doit être justifié que :

12. 1° La personne morale remplit les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° ;

13. 2° Les dirigeants de la personne morale ainsi que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission de contrôle des comptes de gestion remplissent les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 2°.

14. IV.-Toute personne peut solliciter et obtenir son inscription sur plusieurs listes. Le procureur de la République à qui la demande d'inscription sur la liste est adressée vérifie, au vu des pièces justificatives fournies, que celle-ci remplit les conditions prévues au présent article. La liste tenue à jour est déposée au greffe du tribunal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049864600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.