1. Toute personne ayant sollicité ou obtenu son inscription sur la liste porte sans délai à la connaissance du procureur de la République et du juge tout changement survenant dans sa situation ayant une incidence sur les conditions prévues à l'article 1257-2.
Code de procédure civile · Article
Article 1257-3
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000049864603
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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