Code de procédure civile · Article

Article 1257-4

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
  6. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000049864605
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1257-4 du Code de procédure civile (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. Le procureur de la République retire de la liste les personnes qui en font la demande, celles qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1257-2 ou celles qui ont commis des manquements caractérisés ou répétés dans l'exercice des missions qui leur ont été confiées.

2. Sauf dans le cas où la décision de retrait de la liste intervient sur demande de la personne inscrite, celle-ci est préalablement mise en mesure de présenter ses observations par tout moyen. La décision motivée est notifiée à la personne inscrite.

3. Le procureur de la République informe les juges des tutelles de son ressort de sa décision de retrait de la liste sans délai et par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049864605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.