1. Hors les cas autorisés par la loi, toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion prévue à l'article 512 du code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission.
Code de procédure civile · Article
Article 1257-5
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000049864607
Texte parentLEGITEXT000006070716
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