Code de procédure civile · Article

Article 1257-7

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
  6. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000049864612
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1257-7 du Code de procédure civile (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. Le professionnel qualifié peut solliciter la personne désignée pour exercer la mesure de protection aux fins d'obtenir toute pièce ou information utile pour l'accomplissement de sa mission.

2. Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049864612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.