1. Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Code de procédure civile · Article
Article 1258-4
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050505837
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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